PROJET DE LOI 20
Loi sur la couverture cellulaire sur la route
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Fonds » Le Fonds pour la couverture cellulaire sur la route établi à l’article 2. (Fund)
« route » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la voirie. (highway)
Fonds pour la couverture cellulaire sur la route
2 Sous réserve de l’article 6, le ministre des Transports et de l’Infrastructure établit un fonds appelé Fonds pour la couverture cellulaire sur la route.
Objet du Fonds
3 Le Fonds a pour objet d’appuyer l’expansion de la couverture téléphonique cellulaire le long des routes provinciales et provinciales-municipales pour assurer la disponibilité d’une couverture téléphonique cellulaire suffisante le long des routes partout dans la province.
Utilisation des actifs du Fonds
4 Les actifs du Fonds servent à appuyer des projets d’infrastructure cellulaire visant à étendre la couverture téléphonique cellulaire existante et à assurer une couverture dans les secteurs desservis inadéquatement.
Règlements
5 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  désigner des projets pour l’application de l’article 4;
b)  fixer des dates cibles pour l’extension de la couverture téléphonique cellulaire le long des routes du Nouveau-Brunswick;
c)  réglementer les décaissements du Fonds;
d)  réglementer toute question qu’il juge nécessaire ou souhaitable de réglementer en vue de réaliser de manière efficace l’objet de la présente loi.
Affectation de crédits
6 L’argent requis pour l’application de la présente loi est prélevé sur les crédits que la Législature a affectés à cet effet, et la présente loi n’a aucune incidence sur l’affectation ni la dépense d’argent non affecté à cette fin.
Entrée en vigueur
7 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.